S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
218. Aucune modification destinée à augmenter la capacité d’extraction déterminée de toute machine d’extraction ne doit être entreprise sans l’obtention préalable d’une attestation d’un ingénieur portant sur la solidité de la machine. Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.
D. 213-93, a. 218.